Article R4127-237 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version31/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 30 (Ab), Décret 67-671 1967-07-22 art. 30

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 et hors les cas prévus à l'article R. 4127-236, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir le représentant légal du patient et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le patient ou son représentant légal.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 31 mai 2021

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