Article R4127-237 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version31/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-671 1967-07-22 art. 30, Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 13

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 et hors les cas prévus à l'article R. 4127-236, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir le représentant légal du patient s'il s'agit d'un mineur ou la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, si le patient est un majeur faisant l'objet d'une telle mesure de protection et n'est pas apte à exprimer sa volonté, et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le patient, son représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection.

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