Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute appréciation auprès du malade.
"Défaut de confraternité – Un chirurgien-dentiste conseillant une patiente n'a pas à prendre contact en cette qualité avec l'auteur des soins pour le questionner sur ceux-ci, lui demander des documents et conforter par la suite, grâce à cela, la procédure contentieuse contre ce praticien – Titres erronés – Un chirurgien-dentiste peut se prévaloir du titre de Docteur – Un chirurgien-dentiste peut établir une note sur des soins, produite en justice, sans prendre contact avec l'auteur des soins – Une ""note technique"" donnée par un chirurgien-dentiste à un patient n'a pas à respecter les dispositions relatives à l'expertise ou au contrôle au sens des dispositions des articles R.4127-253 et R.4127-254 du Code de la santé publique."
[…] Au soutien de ses demandes, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère soulève in limine litis l'incompétence de la cour pour statuer sur les manquements déontologiques soulevés par le D r X Y, visés par les articles R4127-253 et R 4127-54 du code de la santé publique. […] Ainsi, les demandes présentées par le D r X Y relatives aux manquements déontologiques lors de l'examen de deux de ses patients par le médecin contrôleur, lequel n'aurait pas respecté les dispositions des articles R 4127-253 et R 4127-254 du code de la santé publique, relèvent de la compétence des juridictions ordinales. […] - article D 315-1 : lors de l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le professionnel de santé contrôlé peut se faire assister par un membre de sa profession.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-254 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle (…) doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute appréciation auprès du malade » ;