Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le chirurgien-dentiste chargé du contrôle est tenu au secret professionnel vis-à-vis de l'administration ou de l'organisme qui l'emploie.
Les conclusions qu'il lui fournit ne doivent être que d'ordre administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers établis par le praticien ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration.
Les conclusions qu'il lui fournit ne doivent être que d'ordre administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers établis par le praticien ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration.
1. Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 7 juillet 2011, n° 1902
[…] Affaire : Docteur N. R. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-203 du code de la santé publique : « tout chirurgiendentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci (…) » et qu'aux termes de l'article R.4127-255 du même code : « les chirurgiensdentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. En cas de dissentiment d'ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l'Ordre » ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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