Article R4127-255 du Code de la santé publique
Article R4127-254Article R4127-256
Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décision1

1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 7 juillet 2011, n° 1902

[…] Affaire : Docteur N. R. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-203 du code de la santé publique : « tout chirurgiendentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci (…) » et qu'aux termes de l'article R.4127-255 du même code : « les chirurgiensdentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. En cas de dissentiment d'ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l'Ordre » ;

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