Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Il doit s'abstenir, lors de l'examen, de tout commentaire.
[…] que le fait qu'elle n'a pas soigné Madame G. est sans rapport avec l'infraction déontologique visée par l'article R.4127-259 du code de la santé publique ; que Madame B. n'a pas demandé de correction aux deux rapports qui ont été rendus par l'expert et qui ont mentionné qu'elle avait indiqué être membre du conseil de l'Ordre ; que Madame B. a établi sa note sans respecter le principe du débat contradictoire, ce qui a donné à cette note un caractère tendancieux, sans recevoir d'avis contraire de son interlocuteur et sans même l'aviser de son rôle dans l'intérêt d'une seule partie ; que, pour la note technique de Madame B., toutes les circonstances du témoignage partial sont remplies et qu'il y a eu violation des articles R.4127-203, R.4127-257 et