Article R4127-270 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version15/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 63 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

Le lieu habituel d'exercice d'un chirurgien-dentiste est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1.

Un chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :

-lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;

-ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

Le chirurgien-dentiste prend toutes dispositions pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires.

Le conseil départemental au tableau duquel le chirurgien-dentiste est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.

L'autorisation est délivrée par le conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande d'autorisation complet ou, sur recours, par le conseil national, qui statue dans les mêmes conditions.

L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si la condition fixée au troisième alinéa n'est plus remplie.

Les recours contentieux contre les décisions de refus ou d'abrogation d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2019

Or, en se référant « aux besoins des patients », le texte de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique n'exclut aucune catégorie de patients, […] ceux des patients de passage. […] Votre décision n'aura plus d'incidence pour les médecins, la nouvelle rédaction de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique issue du récent décret n° 2019-511 du 23 mai 2019 ayant supprimé la possibilité pour l'ordre des médecins de s'opposer à l'ouverture de cabinets secondaires pour des motifs d'ordre démographique. […] orthophonistes, orthoptistes. […] Il est en revanche énoncé dans les mêmes termes aux articles R. 4127-270 pour les chirurgiens-dentistes, R. 4127-346 pour les sages-femmes, […]

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M. Jean-Paul Bacquet · Questions parlementaires · 2 octobre 2012

Le conseil départemental de l'ordre justifie cette analyse sur la base de l'article R. 4113-24 du code de la santé publique, qui dispose : « Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. […] Ledit paragraphe fait une analyse a contrario de l'article R. 4113-3 du code de la santé publique, […] mais seulement en ce qui concerne les professions de médecin et sage-femme. […] L'exercice professionnel des chirurgiens-dentistes à titre individuel est réglementé par des dispositions figurant dans le code de la santé publique. En vertu de l'article R.4127-270 de ce code, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant que les dispositions de l'article R. 4127-270 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret du 12 février 2009 portant modification de diverses dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste subordonnent l'ouverture d'un lieu d'exercice distinct à la délivrance d'une autorisation par le conseil départemental du ressort concerné ; que, par suite

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Décisions20


1Tribunal administratif de Nancy, 8 mars 2016, n° 1402978
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4113-24 du code de la santé publique : «Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. /Toutefois, […] qu'aux termes de l'article R. 4127-270 du même code : « Les recours contentieux contre les décisions de refus ou d'abrogation d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre » ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 4 décembre 2012, n° 1002195
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elles font valoir : — l'insuffisante motivation de la décision du conseil national des chirurgiens-dentistes qui n'a pas répondu à la demande d'autorisation en tant qu'elle se justifiait par la nécessité de développer une activité d'implantologie lourde ; — que la décision précitée méconnait les dispositions de l'article R. 4127-270 du code de la santé publique ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2010, présenté par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient :

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3Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 22 novembre 2006, 284176, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 15 décembre 2005, présentés pour M. X… B, demeurant à … ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juin 2005 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes a, d'une part, rejeté son appel dirigé contre la décision du 8 février 2005 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiensdentistes du Gard lui retirant la dérogation accordée au titre de l'article R. 4127270 du code de la santé publique qui lui permettait d'exercer à titre secondaire aux Angles et, d'autre part, confirmé la décision du 8 février 2005 ;

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