Article R4127-276 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version15/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes - art. 69 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1

Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, le cas échéant, sur tous les sites d'exercice autorisés en application des dispositions de l'article R. 4127-270.

Le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel peut s'attacher le concours soit d'un seul étudiant dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, soit d'un seul chirurgien-dentiste collaborateur. La collaboration peut être salariée ou libérale dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Les sociétés d'exercice, inscrites au tableau de l'ordre, peuvent s'attacher le concours d'un praticien ou d'un étudiant dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
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Commentaires2


www.houdart.org · 14 septembre 2022

Initialement prévue au premier alinéa de l'article R. 4127-87 du code de la santé publique, l'interdiction du salariat a été abrogée par l'article 2 du décret n° 2006-1585 du 13 décembre 2006 relatif au médecin collaborateur libéral et au médecin salarié et modifiant le code de la santé publique. […] […] Depuis la publication du Décret n°2009-168 du 12 février 2009, si, pour le chirurgien-dentiste exerçant à titre individuel, le principe demeure celui du collaborateur libéral ou salarié temps plein unique (article R4127-276 du code de la santé publique), l'insertion d'un article R4127-276-1 leur permet désormais de s'attacher le concours d'autres collaborateurs, salariés ou libéraux sur autorisation et sous les conditions alternatives suivantes :

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M. Olivier Henno, du group UC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 18 février 2021

Aux termes de l'article R. 4127-276 du code de la santé publique, « le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel peut s'attacher le concours soit d'un seul étudiant dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, soit d'un seul chirurgien-dentiste collaborateur ». Cette disposition génère une situation inéquitable entre les professionnels libéraux et les centres de santé qui peuvent, quant à eux, employer autant de collaborateurs qu'ils le souhaitent.

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Décisions12


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 9 octobre 2008, n° 1699

[…] ancienne collaboratrice à titre libéral du D r Z. ; qu'il a ensuite présenté un contrat de collaboration pour exercer au cabinet du D r A. à (…) ; que le D r K. entendait conserver sa collaboratrice salariée à (…), ce qui est interdit par l'article R. 4127-276 du code de la santé publique ; qu'après plusieurs courriers adressés au D r K. et restés sans réponse ou avec une réponse dilatoire (courriers du 22 septembre 2005, 13 octobre 2005 et 16 février 2006) le conseil départemental a mandaté deux de ses membres pour se rendre au cabinet du D r A. à (…) ; que sur la platine de l'interphone était mentionné le nom du D r K. et que le D r K., […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 28 janvier 2014, n° 1201126
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-276 du code de la santé publique : « (…) Le E-dentiste qui exerce à titre individuel peut s'attacher le concours (…) d'un seul E-dentiste collaborateur. […]

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3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2011, 342091, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A ; que, ce faisant, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 4127-276 du code de la santé publique selon lesquelles Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet ; que la décision, qui a précisé les griefs retenus à l'encontre du praticien pour justifier la sanction, est suffisamment motivée ; qu'en retenant au titre des griefs, dans le dossier n° 2, une répétition d'actes sur les mêmes dents à des dates rapprochées, la section des assurances sociales du conseil national n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

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