Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes
Article R4127-301 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
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Décisions • 6
[…] par laquelle le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a saisi l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce, d'une demande d'avis concernant un projet de décret portant réforme du code de déontologie des sages-femmes ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce ; Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 4127-301 à R. 4127-367 ; Vu l'avis n° 19-A-18 du 31 décembre 2019 relatif à plusieurs projets de décret portant modification des codes de déontologie de certaines professions de santé ; Vu les autres pièces du dossier ; […]
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[…] qu'en mentionnant que la personne poursuivie a eu la parole en dernier, elle est entachée de dénaturation des faits et d'erreur de droit au regard de l'article L. 4126-1 du code de la santé publique et d'un principe général de procédure applicable en matière disciplinaire selon lequel la personne poursuivie doit avoir la parole en dernier ; […] qu'elle a commis une erreur de droit en ne caractérisant pas en quoi le fait qu'elle aurait retardé le contrôle de gestion du Conseil national est constitutif d'un manquement déontologique au regard des articles R. 4127-301 à R. 4127-367 du code de la santé publique ; […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 7 mai 2024, n° 21/04539
[…] Cette version n'étant pas contredite, puisque non débattue contradictoirement devant les expertes, et à défaut de toute preuve contraire rapportée par les consorts [P]-[I], il doit être retenu qu'en l'état des informations qui étaient à sa dispositions, les soins dispensés par Mme [S] [L], en sa qualité de sage-femme, ont été attentifs et consciencieux, conformes aux données acquises de la science et réalisés dans le périmètre de ses compétences, telles que prévues par les articles R. 4127-301 et suivants du code de la santé publique.
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