Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes / Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes
Article R4127-318 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1
I.-Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 4151-1 :
1° La sage-femme est autorisée à pratiquer l'ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie, concernant :
a) Les femmes à l'occasion du suivi gynécologique de prévention et de la réalisation de consultations de contraception ;
b) Les femmes pendant la grossesse, l'accouchement et durant la période postnatale ;
c) Le fœtus ;
d) Le nouveau-né ;
2° La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer :
a) L'échographie gynéco-obstétricale ;
b) L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ;
c) L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
d) La délivrance artificielle et la révision utérine ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
e) La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;
f) Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
g) L'insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs ;
h) La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;
i) Des actes d'acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d'acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l'autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II.-La sage-femme est également autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d'analgésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. La première injection doit être réalisée par un médecin anesthésiste-réanimateur. La sage-femme peut, sous réserve que ce médecin puisse intervenir immédiatement, pratiquer les réinjections par la voie du dispositif mis en place par le médecin anesthésiste-réanimateur et procéder au retrait de ce dispositif.
III.-Dans le cadre des dispositions de l'article L. 4151-3, la sage-femme est autorisée à réaliser les examens cliniques et techniques prescrits par un médecin en cas de pathologie maternelle ou fœtale identifiée.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, Mme le Dr [N] [L] demande à la cour d'appel, au visa des articles L. 1142-1, L. 4151-1 et R. 4127-318 du code de la santé publique de confirmer le jugement en ce qu'il la met hors de cause.
Lire la suite…- Cliniques·
- Enfant·
- Préjudice moral·
- Titre·
- Consorts·
- Adresses·
- Surveillance·
- In solidum·
- Décès·
- Santé publique
[…] des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a saisi l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce, d'une demande d'avis concernant un projet de décret portant réforme du code de déontologie des sages-femmes ; […] Vu le livre IV du code de commerce ; Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 4127-301 à R. 4127-367 ; […] des dispositions relatives au secret professionnel (projet d'article R. 4127-304 alinéa 5 du CSP), au consentement de la patiente (projet d'article R. 4127- 318 du CSP) ou encore à l'information de la patiente sur les actes pratiqués (projet d'article R. 4127-319 du CSP). 9
Lire la suite…- Sage-femme·
- Profession·
- Code de déontologie·
- Référencement·
- Décret·
- Santé·
- Concurrence·
- Interdiction·
- Activité·
- Restriction
3. Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 4 avril 2024, n° 20/00707
[…] en réalité, seule l'erreur de la sage-femme, Mme [D], est à l'origine du dommage, rappelant que la sage-femme dispose de toutes les compétences requises et nécessaires pour assurer le suivi d'une grossesse et procéder à l'établissement de diagnostic pré-natal conformément à l'article L. 4151-1 et R. 4127-318 du code de la santé publique et qu'il lui appartient de faire appel à un médecin si survient une complication ou une pathologie qui suppose une prise en charge dépassant le champ de ses compétences
Lire la suite…- Responsabilité et quasi-contrats·
- Sage-femme·
- Grossesse·
- Hôpitaux·
- Décès·
- Accouchement·
- Santé·
- Expert·
- Préjudice moral·
- Bébé
Cette nomenclature est même prévue par le code de la santé publique. […] Selon l'article L. 415-1 alinéas 1 et 2 du code susmentionné, il est écrit : « l'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, […] ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151-2 et L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1. […] En outre, l'article R. 4127-318 du code de la santé publique (issu du décret de compétence pour les sages-femmes) énonce: « 1. […]
Lire la suite…