Article R4127-328 du Code de la santé publique
Article R4127-327
Article R4127-329

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

En cas de danger public, la sage-femme ne peut abandonner ses patients, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

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Décisions14

1Ordre des sages-femmes, Chambre disciplinaire nationale, 21 mars 2018, n° 2016-07 en

[…] - pour ce qui concerne le premier cas, le docteur M.a informé le professeur R. que M me C. avait abandonné sa patiente, […] sans prendre contact avec l'équipe médical et en demeurant ensuite injoignable, en violation des dispositions de l'article R. 4127-328 du code de la santé publique ; […] hémorragie massive du post-partum l'obligeant à se rendre au centre hospitalier où une anémie majeure était décelée et où elle devait subir deux transfusions sanguines ; ces faits constituent des manquements aux articles L. 1111-2 et R. 4127-325 du code de la santé publique ; […] que ces faits constituent des manquements aux articles L. […]. 4127-325 du code de la santé publique ;

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2Ordre des sages-femmes, Chambre disciplinaire départementale, 12 juin 2015

[…] Il fait valoir que : - le 24 novembre 2014 M me X a envoyé à l'ensemble des membres du « réseau périnatal …» un mail dénonçant nominativement 3 patientes qui manquent leur rendez-vous sans annuler et invitant ses collègues à lui communiquer eux aussi leur « liste noire » ; - cette incitation à la délation et à l'abandon des soins est une faute déontologique grave; elle contrevient aux articles R. 4127-303, R. 4127-308, R. 4127-328 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2015, M me X reconnait ses fautes et demande l'indulgence de la chambre disciplinaire. Elle fait valoir :

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[…] X a méconnu les obligations posées par les articles R. 4127-325 et R. 4217-328 du code de la santé publique. […] X a méconnu les obligations résultant de l'article R. 4127-328 du code de la santé publique.

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