Article R4127-330 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version31/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de déontologie des sages-femmes. - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, une sage-femme appelée à donner des soins à une mineure ou à une incapable majeure doit s'efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires.
Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l'avis de la mineure et, dans toute la mesure du possible, de l'incapable.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 31 mai 2021

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