Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes / Sous-section 3 : Règles particulières aux différentes formes d'exercice / Paragraphe 1 : Exercice libéral
Article R4127-346 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-1268 du 17 octobre 2006 - art. 7 () JORF 18 octobre 2006
Dans l'intérêt des patientes et des nouveau-nés, une sage-femme peut toutefois exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
-lorsqu'il existe, dans le secteur géographique considéré, une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patientes et des nouveau-nés ;
-ou lorsque les investigations et les soins qu'elle entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
La sage-femme doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées, sur tous ces sites d'exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.
Le conseil départemental au tableau duquel la sage-femme est inscrite est informé de la demande d'ouverture lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé.
L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 08-A-15 du 29 juillet 2008 relatif au projet de décret portant code de déontologie des masseurs kinésithérapeutes
[…] Ainsi, l'article L. 4127-1 du code de la santé publique dispose : «un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l'Ordre intéressé, […] En ce qui concerne les médecins, l'article R. 4127-85 prévoit que le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de sa résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, […] Des dispositions identiques sont retenues s'agissant des sages-femmes en application de l'article R. 4127-346 du code de la santé publique. […]
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