Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le stagiaire peut consacrer au plus une journée par semaine à l'accomplissement d'un stage dans une ou deux des structures, autres qu'un cabinet libéral, mentionnées à l'article D. 4131-4, ou dans un organisme au sein duquel les médecins généralistes participent au contrôle de soins primaires.
Lorsque le stage se déroule pour partie en cabinet libéral, il comporte obligatoirement une période de quatre mois accomplie dans un ou plusieurs cabinets libéraux. Elle est précédée ou immédiatement suivie soit d'une période de deux mois de stage, soit de deux périodes d'un mois de stage accomplies dans une ou deux des structures, autres qu'un cabinet libéral, mentionnées à l'article D. 4131-4.
Lorsque le stage en cabinet libéral se déroule auprès de plusieurs maîtres de stage, la durée de présence du stagiaire auprès de chacun d'eux s'effectue par mois entiers.
[…] M. D B […] 30-02-05-01-07-02 […] qu'aux termes des dispositions de l'article D. 4131-5 alors en vigueur du code de la santé publique, reprenant celles du décret n° 97-495 précité : « Le semestre de formation est accompli de façon continue. Il se déroule soit en totalité dans un ou plusieurs cabinets libéraux, […] la durée de présence du stagiaire auprès de chacun d'eux s'effectue par mois entiers. » ; qu'aux termes de l'article D. 4131-7 de ce code : « (…) Le maître de stage perçoit les honoraires des actes médicaux accomplis par le stagiaire ainsi que des honoraires pédagogiques dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. » ; […]