Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 6
Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de six, dix, quatorze ou seize binômes de titulaires selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion est respectivement.
1° Inférieur ou égal à 10 000 pour les régions comprenant plus de cinq départements ou inférieur ou égal à 20 000 pour les régions comprenant cinq départements au maximum ;
2° Compris entre 10 001 et 20 000 pour les régions comprenant plus de cinq départements ;
3° Compris entre 20 001 et 25 000 ;
4° Supérieur à 25 000.
Chaque conseil départemental élit un binôme de titulaires, le représentant au conseil régional ou interrégional. Les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre de médecins de la région ou de l'interrégion inscrits au tableau mentionné au premier alinéa.
Il résulte des articles L. 4121-2 et 4123-1 du code de la santé publique (CSP) et de l'ensemble des missions confiées aux instances ordinales par le titre deuxième du livre premier de la quatrième partie de ce code que le législateur a entendu faire de l'organisation et du contrôle de la profession médicale un service public, auquel concourent, alors même qu'ils ne constituent pas des établissements publics, le Conseil national de l'ordre et, […] En effet, en application des dispositions de l'article D. 4132-2 du code de la santé publique, […] D E C I D E :
Dans ces circonstances, le DG de l'ARS a saisi une nouvelle fois le CNOM, l'interrogeant sur l'opportunité de recourir à l'article L. 4123-10 du code de la santé publique. Cet article lui donne la faculté de dissoudre, à certaines conditions, […] en retenant comme étant de nature à créer un doute sérieux le moyen selon lequel la condition d'impossibilité pour le CDOM de fonctionner, prévue par l'article L. 4123-10 du code de la santé publique, n'était pas remplie. […] représentants : l'article D. 4132-2 du CSP prévoit en effet à son 3ème alinéa que « chaque conseil départemental élit un binômes de titulaires le représentant au conseil régional ». […]
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