Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret 2006-653 2006-06-02 art. 1 3° JORF 3 juin 2006
Dès lors qu'il constate, à sa demande et au vu des justificatifs produits par le médecin, que celui-ci a satisfait, dans les conditions fixées aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26, à l'obligation d'évaluation, le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil départemental de l'ordre des médecins qui délivre une attestation au médecin concerné.
Si, au terme de la période de cinq ans mentionnée à l'article D. 4133-24, le conseil régional de la formation médicale continue estime qu'en l'état de ses informations un médecin est susceptible de ne pas avoir respecté l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles, elle met en demeure le médecin concerné de produire tout justificatif ou observation utile. Au vu de ce dossier, le conseil régional de la formation médicale continue peut saisir le conseil régional de l'ordre qui met en oeuvre la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 4133-1-1.
Tout médecin peut à tout moment consulter le conseil régional de la formation médicale continue sur l'état de son dossier d'évaluation.
Afin de permettre aux organismes d'assurance maladie d'informer les usagers conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, le Conseil national de l'ordre des médecins transmet, chaque année, aux caisses nationales d'assurance maladie la liste des médecins ayant reçu une attestation des conseils départementaux de l'ordre au cours de l'année écoulée.
[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4133-1-1 ; […] « Au cours de la période quinquennale, le praticien déclare, auprès de l'instance compétente prévue par les textes en vigueur, avoir satisfait à son obligation d'évalation des pratiques professionnelles en fournissant comme justificatif le certificat obtenu dans les conditions définies à l'article D. 4133-28 du code de la santé publique ; les démarches, réalisées dans la limite de cinq ans antérieurs à cette déclaration, sont prises en compte. »
[…] n° 2006.09.031/SG du 28 septembre 2006 relative aux modalités de désignation du médecin expert extérieur pour la validation de l'évaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier ; […] instituée par l'article L. 4133 -1-1 du code de la santé publique , […] aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 4133 -23 de ce code, […] 2. ou ayant été accrédité en application de l'article D […]