Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre III : Développement professionnel continu / Section 1 : Contenu de l'obligation
Article R4133-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4133-1, l'analyse, par les médecins, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.
Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
Cette obligation s'impose aux médecins inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les médecins mentionnés à l'article L. 4112-6.
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[…] que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'y a pas de pénurie de médecins à Hérouville-Saint-Clair ; qu'il n'apporte aucune justification du respect de l'obligation de « développement professionnel continu » prévue par les articles R. 4133-1 et R. 4127-11 du code de la santé publique ; que son exercice professionnel présente une dangerosité qui ne peut perdurer ; qu'il ne met en œuvre aucun moyen d'assurer convenablement le suivi de ses patients ; qu'il refuse de s'informatiser et d'accéder aux services proposés par le site Ameli.fr qui permettent, […]
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[…] que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'y a pas de pénurie de médecins à Hérouville-Saint-Clair ; qu'il n'apporte aucune justification du respect de l'obligation de « développement professionnel continu » prévue par les articles R. 4133-1 et R. 4127-11 du code de la santé publique ; que son exercice professionnel présente une dangerosité qui ne peut perdurer ; qu'il ne met en œuvre aucun moyen d'assurer convenablement le suivi de ses patients ; qu'il refuse de s'informatiser et d'accéder aux services proposés par le site Ameli.fr qui permettent, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2015, n° 1500494
[…] 36-11-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4133-1 du code de la santé publique : « Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4133-1, l'analyse, par les médecins, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences. […]
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