Article R4133-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version03/06/2006
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Version02/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4133-1, l'analyse, par les médecins, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.

Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.

Cette obligation s'impose aux médecins inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les médecins mentionnés à l'article L. 4112-6.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016
3 textes citent l'article

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Décisions3


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 2 mai 2016, n° 12921, 12921

[…] que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'y a pas de pénurie de médecins à Hérouville-Saint-Clair ; qu'il n'apporte aucune justification du respect de l'obligation de « développement professionnel continu » prévue par les articles R. 4133-1 et R. 4127-11 du code de la santé publique ; que son exercice professionnel présente une dangerosité qui ne peut perdurer ; qu'il ne met en œuvre aucun moyen d'assurer convenablement le suivi de ses patients ; qu'il refuse de s'informatiser et d'accéder aux services proposés par le site Ameli.fr qui permettent, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 2 mai 2016, n° 12921, 12921

[…] que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'y a pas de pénurie de médecins à Hérouville-Saint-Clair ; qu'il n'apporte aucune justification du respect de l'obligation de « développement professionnel continu » prévue par les articles R. 4133-1 et R. 4127-11 du code de la santé publique ; que son exercice professionnel présente une dangerosité qui ne peut perdurer ; qu'il ne met en œuvre aucun moyen d'assurer convenablement le suivi de ses patients ; qu'il refuse de s'informatiser et d'accéder aux services proposés par le site Ameli.fr qui permettent, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2015, n° 1500494
Rejet

[…] 36-11-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4133-1 du code de la santé publique : « Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4133-1, l'analyse, par les médecins, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences. […]

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