Article R4133-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version03/06/2006
>
Version01/04/2010
>
Version02/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

Le médecin satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.

Ce programme doit :

1° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;

2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des médecins ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;

3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016
10 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 311442, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4143-1 du code de la santé publique : En application de l'article L. 4143-1, un Conseil national de la formation continue odontologique est chargé d'assurer la mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste. Il a pour missions / (…) 3° D'agréer, […] qui organisent des actions de formation continue ; que, selon l'article R. 4143-2 du même code : Le conseil national agrée les organismes de formation continue remplissant la condition fixée au deuxième alinéa de l'article R. 4133-2, sur la base d'un cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants : / (…) 3° La transparence des financements ; […]

 Lire la suite…
  • Formation continue·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Programme d'enseignement·
  • Conseil d'etat·
  • Agrément·
  • Programme de formation·
  • Droit public·
  • Charges

2Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2015, n° 1500494
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4133-1 du code de la santé publique : « Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4133-1, l'analyse, par les médecins, […] Cette obligation s'impose aux médecins inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les médecins mentionnés à l'article L. 4112-6 » ; qu'aux termes de l'article R. 4133-2 du même code : « Le médecin satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel. […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Développement·
  • Travail·
  • Médecin·
  • Santé·
  • Établissement·
  • Contrats·
  • Professionnel·
  • Indemnité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).