Article R4133-9 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 4 (Ab), Code de la santé publique - art. R4133-14 (T)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des médecins qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,50 % du montant des rémunérations de leurs médecins, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les autres établissements publics de santé consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des médecins qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,75 % du montant des rémunérations de leurs médecins, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les actions de développement professionnel continu des médecins fonctionnaires et contractuels dont les employeurs sont l'Etat et les collectivités locales sont financées dans le cadre des crédits prévus par la législation relative à chacune de ces fonctions publiques.

Les actions de développement professionnel continu des médecins salariés du secteur privé sont financées dans les conditions prévues par l'article L. 6331-1 du code du travail.

Les employeurs publics et privés peuvent se libérer totalement ou partiellement de l'obligation prévue aux alinéas précédents en versant tout ou partie des sommes ainsi calculées à un organisme paritaire collecteur agréé de leur branche professionnelle ou de leur champ d'activité ou à l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.

L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut conclure des conventions avec les organismes collecteurs agréés régis par le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail ou avec l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 précitée du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, afin de concourir au financement du développement professionnel continu des médecins.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2015, n° 1500494
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4133-1 du code de la santé publique : « Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4133-1, l'analyse, […] à un programme de développement professionnel continu ; 3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré » ; qu'aux termes de l'article R. 4133-8 du code de la santé publique : « L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu concourt au financement du développement professionnel continu des médecins libéraux et des médecins exerçant dans les centres de santé conventionnés, dans la limite des forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9 » ; qu'enfin, […]

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