Article R4133-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004
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Version03/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1077 2003-11-14 art. 15, Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 15 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4133-14 (V)

Entrée en vigueur le 3 juin 2006

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

Les fonctions des membres des conseils nationaux et régionaux de la formation médicale continue et du comité de coordination de la formation médicale continue sont exercées à titre gratuit.
Les membres de ces instances perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions au sein des instances. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant des indemnités forfaitaires sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
Les employeurs des membres salariés de ces mêmes instances peuvent à leur demande obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations maintenues aux praticiens pour leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2010

Aussi pensons-nous que le plus sûr moyen d'assurer le respect de cet article dans son ensemble est la troisième solution : définir un montant forfaitaire qui, sans refléter nécessairement dans tous les cas la perte de revenus subis, n'est pas manifestement dérisoire par rapport à l'évaluation que l'on peut en faire. De ce point de vue, la fixation de l'indemnité sur la base du SMIC horaire ne paraît pas encourir de reproche : ce n'est pas la base de calcul qui importe, mais le niveau d'indemnité absolu et relatif auquel on arrive en y recourant. […] R. 4133-21 du CSP, arrêté du 14 avril 2005) ; six fois la même valeur, soit 152 euros, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 4 juin 2008, 302220, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande du 4 décembre 2006 tendant à l'abrogation ou à la modification de l'article R. 4133-21 du code de la santé publique issu du décret n° 2006-650 du 2 juin 2006, ainsi que des articles R. 4143-2 et R. 4143-14 du même code issus du décret n° 2006-652 du 2 juin 2006 ;

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