Article R4134-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 - art. 7 (Ab), Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les fonctions de membre de l'assemblée sont exercées à titre gratuit.
Toutefois, les membres de l'assemblée perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Celui-ci peut également prévoir l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal, par réunion d'une demi-journée, à six fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent s'appliquent également aux activités des membres du bureau mentionné à l'article R. 4134-8, des sections mentionnées à l'article R. 4134-13 et des échelons départementaux mentionnés à l'article R. 4134-39.
Les conditions de remboursement des frais et l'attribution éventuelle d'indemnités pour les activités liées au fonctionnement des sections sont identiques à celles prévues par le règlement intérieur de l'union.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 3 juin 2010
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2010

Aussi pensons-nous que le plus sûr moyen d'assurer le respect de cet article dans son ensemble est la troisième solution : définir un montant forfaitaire qui, sans refléter nécessairement dans tous les cas la perte de revenus subis, […] De ce point de vue, la fixation de l'indemnité sur la base du SMIC horaire ne paraît pas encourir de reproche : ce n'est pas la base de calcul qui importe, mais le niveau d'indemnité absolu et relatif auquel on arrive en y recourant. […] R. 4133-21 du CSP, arrêté du 14 avril 2005) ; six fois la même valeur, soit 152 euros, pour la participation aux réunions des unions régionales de médecins libéraux (art. R. 4134-7du CSP) ; 12 fois cette valeur, soit 244 euros, […]

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