Article R4134-29 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 - art. 23 (Ab), Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 - art. 23 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les listes de candidats sont présentées par collège. Elles comportent un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire au titre du collège concerné.
Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans la circonscription d'une union régionale où il n'exerce pas à titre principal. Chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.
Pour chaque collège, les listes peuvent être présentées :
1° Par l'une des organisations syndicales nationales représentatives pour l'ensemble du territoire des médecins du collège considéré, mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
2° Par toute organisation syndicale nationale qui compte des adhérents dans la moitié au moins des départements de la région.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 3 juin 2010

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