Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre V : Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle
Article D4135-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
L'accréditation prévue par l'article L. 4135-1 est délivrée aux médecins ou aux équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissement de santé qui ont pendant une période d'une durée de douze mois, pour les médecins engagés pour la première fois dans l'accréditation, et de quatre ans, pour le renouvellement de l'accréditation :
1° Procédé à la déclaration prévue à l'article L. 1414-3-3 des événements considérés comme porteurs de risques médicaux concernant leur activité en établissement de santé ;
2° Mis en oeuvre, le cas échéant, les recommandations individuelles résultant de l'analyse des événements porteurs de risque qu'ils ont déclarés ;
3° Mis en oeuvre les référentiels de qualité des soins ou de pratiques professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 1414-3-3 ainsi que les recommandations générales mentionnées au 6° de l'article D. 4135-5 résultant de l'analyse des événements porteurs de risques enregistrés, des études de risques et de la veille scientifique ;
4° Satisfait aux exigences de participation aux activités du programme d'amélioration de la sécurité des pratiques de la spécialité dont ils relèvent, définies par l'organisme agréé mentionné à l'article D. 4135-5, dans le cadre défini par la Haute Autorité de santé.
Conformément aux dispositions de l'article L. 4021-1, l'engagement dans une démarche d'accréditation vaut engagement dans une démarche de développement professionnel continu.
Les modalités selon lesquelles est présentée la demande d'accréditation ainsi que la liste des pièces jointes à la demande d'accréditation sont définies par la Haute Autorité de santé.
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[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 13 juin 2018, Vu les articles L. 161-37 et R.161-73 du code de la sécurité sociale ; Vu les articles L. 1414-3-3, L. 4135-1, D.4135-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu la procédure d'accréditation des médecins et des équipes médicales ; Vu les renonciations de médecins à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle ;
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[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 24 avril 2019, Vu les articles L. 161-37 et R.161-73 du code de la sécurité sociale ; Vu les articles L. 1414-3-3, L. 4135-1, D.4135-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu la décision du collège n°2014.0202/DC/MSP du 8 octobre 2014, relative aux modalités de mise en œuvre de l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales ; Vu les bilans des médecins ;
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3. HAS, décision n° 2018.0216/DC/SEVOQSS du 28 novembre 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant accréditation de la qualité de la pratique…
[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 28 novembre 2018, Vu les articles L. 161-37 et R.161-73 du code de la sécurité sociale ; Vu les articles L. 1414-3-3, L. 4135-1, D.4135-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu la décision du collège n°2014.0202/DC/MSP du 8 octobre 2014, relative aux modalités de mise en œuvre de l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales ; Vu les bilans des médecins ;
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