Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2011-2115 du 30 décembre 2011 - art. 1
Le chirurgien-dentiste satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.
Ce programme doit :
1° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;
2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;
3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.
[…] Considérant que les dispositions de l'article R. 4143-2 fixant les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément prévu à l'article R. 4143-1 n'ont, par elles-mêmes, […] que, conformément à l'habilitation qui lui était donnée par l'article L. 4143-1 du code de la santé publique, le pouvoir réglementaire a fixé, […] des critères de nature à assurer la qualité de la formation assurée par les organismes désignés à cette fin ; Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger ou de modifier les articles R. 4133-21 et R. 4143-14 du code de la santé publique : Considérant que selon les articles R. 4133-21 et R. 4143-14 issus respectivement des décrets précités du 2 juin 2006, […]
[…] il soutient que le Conseil d'Etat est, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, compétent, en premier et dernier ressort, […] le Conseil national de la formation continue odontologique n'a pas suffisamment motivé son refus d'agrément ; que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il ne ressort, ni des dispositions de l'article R. 4143-2 du code de la santé publique, qui définissent les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'agrément en cause, ni d'aucune disposition, […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4143-1 du code de la santé publique : En application de l'article L. 4143-1, un Conseil national de la formation continue odontologique est chargé d'assurer la mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste. Il a pour missions / (…) 3° D'agréer, […] qui organisent des actions de formation continue ; que, selon l'article R. 4143-2 du même code : Le conseil national agrée les organismes de formation continue remplissant la condition fixée au deuxième alinéa de l'article R. 4133-2, sur la base d'un cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants : / (…) 3° La transparence des financements ; […]