Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 1 : Autorisation d'exercice / Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances
Article D4221-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 31 janvier 2007
1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987, parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
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Décisions • 4
[…] 2006 susvisée, […] peuvent s'inscrire aux épreuves mentionnées à l'article D . 4111-1 du code de la santé publique selon le calendrier suivant : (…) 3 ° A partir de 2009 pour les candidats ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004. (…) / Pour être déclarés admis, […] sous les statuts énumérés au premier alinéa des articles D . 4111-7 et D . 4221 -6 du code de la santé publique […]
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[…] Elle observe qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2012-659 du 4 mai 2012 pris pour l'application des dispositions précédentes : « I. ― L'épreuve de vérification des connaissances, prévue au troisième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, est organisée chaque année, à compter de 2012 et jusqu'en 2016, […] Enfin elle note qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : »Pour chacune des professions, un jury est constitué dans les mêmes conditions que ceux respectivement mentionnés aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique ».
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3. Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2016, n° 1508489
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique : « Pour chaque profession, discipline et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué : a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ; / b) Pour les professions de médecin, […]
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