Entrée en vigueur le 25 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
La commission peut convoquer les candidats pour une audition.
[…] Vu le code de la santé publique ; […] 5. […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 4221-5 du même code : « Les fonctions requises, par les dispositions de l'article L. 4221-12, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, […] au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635 » et qu'aux termes de son article D. 4221-6, dans sa version alors en vigueur : « Les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, […] D E C I D E :
[…] par semaine pour les médecins et les pharmaciens et à concurrence d'au moins quatre demi-journées par semaine pour les chirurgiens-dentistes. (…). / 2° Avoir accompli les trois années d'exercice mentionnées au 2° du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée : / a) Sous l'un des statuts suivants : / (…) ― pour les pharmaciens : soit sous l'un des statuts énumérés à l'article D. 4221 -6 du même code, […] de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5 . (…) » ; […] D E C I D […]