Entrée en vigueur le 30 mai 2025
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2025-468 du 28 mai 2025 - art. 2
Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l'article D. 4221-7, Le jury est constitué par tirage au sort, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Il est composé :
1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987, parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
[…] – l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique, […] En premier lieu, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 5 mars 2007 susvisé : " pour chaque profession et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-9 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué : a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ; b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, […] 9. […]