Article D4233-17 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-198 du 7 mars 2003 - art. 17 (Ab), Décret 2003-198 2003-03-07 art. 17

Entrée en vigueur le 24 mars 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 7 () JORF 24 mars 2005

L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes mentionnées à l'article D. 4233-16, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux articles D. 4233-13, D. 4233-15 et D. 4233-15-1 sont conservés sous pli cacheté par le conseil pendant une période de six mois suivant l'élection ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement.
Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin sont détruites sans être enregistrées ni ouvertes.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2005
Sortie de vigueur le 27 décembre 2014

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