Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils / Section 4 : Du dépouillement du scrutin
Article D4233-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version24/03/2005
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Version27/12/2014
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Version22/02/2018
Entrée en vigueur le 24 mars 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 7 () JORF 24 mars 2005
L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes mentionnées à l'article D. 4233-16, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux articles D. 4233-13, D. 4233-15 et D. 4233-15-1 sont conservés sous pli cacheté par le conseil pendant une période de six mois suivant l'élection ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement.
Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin sont détruites sans être enregistrées ni ouvertes.
Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement.
Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin sont détruites sans être enregistrées ni ouvertes.
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