Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3
Lorsqu'une chambre de discipline est saisie d'une plainte ou d'une requête qu'elle estime relever de la compétence d'une autre chambre de discipline, son président transmet sans délai le dossier à cette chambre, par une ordonnance non motivée, non susceptible de recours et qui n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée.
Il est toutefois compétent pour rejeter les plaintes ou les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.
Les ordonnances prises en application des deux alinéas précédents sont notifiées sans délai aux parties.
Lorsque le président de la chambre, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet sans délai le dossier au président de la chambre de discipline nationale qui règle la question de compétence dans les formes prévues au premier alinéa.
Lorsqu'une chambre à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa n'a pas eu recours aux dispositions de l'alinéa précédent ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la chambre de discipline nationale, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative.
Lorsque le président d'une chambre saisie d'une affaire constate qu'un des membres de la chambre est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la chambre, il transmet le dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la chambre de discipline nationale qui en attribue le jugement à la chambre qu'il désigne.
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la chambre saisie en premier lieu demeurent valables devant la chambre de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire.
[…] A., pharmacien, exerçant … à … pour avoir vendu sur Internet des médicaments, en contravention avec les dispositions des articles R. 4235-12 -1er alinéa, R. […]. 4235-48 du code de la santé publique ; Vu le procès-verbal de réception de M. […] A., lequel a eu la parole en dernier, assisté de Maître Ruth RISAL, les débats s'étant déroulés en audience publique, conformément à l'article R. 4234-10 du code de la santé publique ;
[…] − la lecture du rapport de M. R ; […] LAVILLAINE, les débats s'étant déroulés en audience publique, conformément à l'article R. 4234-10 du Code de la Santé Publique ;
[…] Vu, enregistrée au greffe de la Chambre de Discipline le 13 octobre 2011, la plainte du 10 octobre 2011, présentée par M. […] B soutient que M me A a méconnu les dispositions de l'article R. 4235-64 du code de la santé publique en incitant ses patients, par des promotions, à l'achat simultané d'une deuxième boîte de médicaments, en leur accordant une remise promotionnelle de 50 % sur la deuxième boîte ; […] les observations de M me A, laquelle a eu la parole en dernier, les débats s'étant déroulés en audience publique, conformément à l'article R. 4234-10 du Code de la Santé Publique ;