Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;
4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Le président de la chambre de discipline du conseil national peut également, selon les mêmes modalités :
1° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux dépens ou la fixation de la période d'exécution des sanctions d'interdiction d'exercer la pharmacie.
2° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
[…] Aux termes de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ». L'article R. 636-1 du code de justice administrative, rendu applicable par renvoi de l'article R. 4234-33 du code de la santé publique, […] La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application de l'article L. 4234-8 du code de la santé publique. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, […] Aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, rendu applicable devant les chambres de disciplines par l'article R. 4234- 33 du code de justice administrative : « Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ». […] La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en cassation en application de l'article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. […]
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. […]. 4234-30 ;Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 742-2 et R. […]. 742-6;Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique, le président de la chambre de discipline du Conseil national peut, par ordonnance motivée et sans instruction préalable, « rejeter, […] L. 4234-8 du code de la santé publique – devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. […]