Article R4236-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version03/06/2006
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Version02/01/2012

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2011-2118 du 30 décembre 2011 - art. 1

Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4236-1, l'analyse, par les pharmaciens, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.

Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.


Cette obligation s'impose aux pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2007, 295920, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le décret du 2 juin 2006, pris sur ce dernier fondement, a inséré dans la partie réglementaire du code de la santé publique les articles R. 4236-1 à R. 4236-17 ; […]

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