Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre VI : Développement professionnel continu / Section 1 : Contenu de l'obligation
Article R4236-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2011-2118 du 30 décembre 2011 - art. 1
Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou pluriannuelles.
Chaque année, le ministre chargé de la santé arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de l'article R. 4021-15, peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet à la commission scientifique indépendante des pharmaciens.
Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 décembre 2021, n° 20/01259
[…] Les articles R 4236-3 et R 4235-18 du code de la santé publique prévoient que : […]
Lire la suite…- Pacte·
- Sociétés·
- Associé·
- Pharmacien·
- Santé publique·
- Action·
- Obligation·
- Conversion·
- Clause pénale·
- Stipulation