Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2011-2118 du 30 décembre 2011 - art. 1
I.-Outre les modalités prévues par l'article R. 4236-2, un pharmacien est également réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu s'il a obtenu, au cours de l'année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des pharmaciens en tant que programme de développement professionnel continu.
II.-Les actions de formation que les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont tenus de suivre en application de leur statut particulier sont réputées satisfaire à l'obligation de développement professionnel continu des intéressés.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4236-3 du code de la santé publique : « Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, […] ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur (…) » ; que l'article R. 4236-4, […] qu'enfin, l'article R. 4326-12 dispose que : « Le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue est composé de 9 membres (…) : 3 membres nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; […] en tant qu'il insère dans le code de la santé publique l'article R. 4236-5.