Article R4241-9 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 99-740 1999-08-25 art. 1, I, Décret n°99-740 du 25 août 1999 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2009

Modifié par : Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 2

Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4241-7 et L. 4241-14, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4241-12.

Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.

Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

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Entrée en vigueur le 3 août 2009
Sortie de vigueur le 29 mars 2010
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