Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Exercice de la profession / Section 3 : Diplômes de spécialité / Paragraphe 4 : Décisions implicites de rejet
Article R4311-53 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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[…] Le désistement n'a donc pas produit effet. Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions combinées des articles R 4124-3-5 et R 4311-53 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable au litige : I. – En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
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[…] elle reprend les mêmes moyens que sa requête enregistrée sous le n° 359537 ; elle soutient, en outre, qu'en estimant que le fonctionnement de la société conduit les infirmiers à perdre leur indépendance professionnelle, le conseil régional a méconnu les dispositions de l'article R. 4311-53 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4113-5 et L. 4113-1 du même code ;
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3. Conseil d'État, 5ème chambre, 11 décembre 2018, 418136, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. – Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, […] IV et VIII du présent article. / VI. – Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre » ; qu'aux termes de l'article R. 4311-53 du même code : « Les articles (…) R. 4124-3 à R. 4124-3-9 sont applicables aux infirmiers (…) » ;
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