Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R4311-55 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 1
Les membres élus au sein des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux représentent le collège au titre duquel ils sont inscrits au tableau de l'ordre.
Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.
Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé, y compris les personnels des établissements privés d'intérêt collectif.
Les infirmiers retraités sont affectés au collège dont ils relevaient au moment de leur départ en retraite. S'ils ont conservé ou repris une activité, ils sont affectés au collège dont relève cette activité.
Les infirmiers qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral.
Lorsque les infirmiers sont également retraités, ils sont affectés au collège relevant de l'activité qu'ils exercent, qu'ils ont conservée ou qu'ils ont reprise.
Lorsqu'ils figurent au tableau de l'ordre au titre de la réserve sanitaire, et qu'ils n'exercent pas d'autre activité, ils sont affectés au collège relevant du secteur public.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les infirmiers inscrits au tableau depuis au moins trois ans à la date des élections.
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[…] Le conseil départemental fait valoir que ses missions sont normalement assurées, que le nécessaire respect des conditions de fond fixées à l'article R. 4311-55 du code de la santé publique pour l'éligibilité d'infirmiers aux conseils de l'Ordre fait obstacle, malgré les diligences apportées à l'effet de modifier les règles, à l'organisation des élections prévues en 2011, que l'action du syndicat n'est qu'une manœuvre de déstabilisation, que la demande est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, que l'urgence n'est pas établie, que la mesure demandée est dépourvue d'utilité et de légitimité, que la désignation d'un administrateur ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
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2. Tribunal administratif de Bastia, 12 février 2015, n° 1400988
[…] Considérant que l'article R 4311-55 du code de la santé publique prévoit la répartition des électeurs entre trois collèges regroupant respectivement les infirmiers du secteur public, ceux du secteur privé et ceux exerçant à titre libéral ; qu'aux termes de l'article R 4311-57-1 de ce code : « Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique » ; […]
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