Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4312-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
L'infirmier met en œuvre le droit de toute personne d'être informée sur son état de santé dans le respect de ses compétences professionnelles.
Cette information est relative aux soins, moyens et techniques mis en œuvre, à propos desquels l'infirmier donne tous les conseils utiles. Elle incombe à l'infirmier dans le cadre de ses compétences telles que déterminées aux articles L. 4311-1 et R. 4311-1 et suivants. Dans le cas où une demande d'information dépasse son champ de compétences, l'infirmier invite le patient à solliciter l'information auprès du professionnel légalement compétent.
L'information donnée par l'infirmier est loyale, adaptée et intelligible. Il tient compte de la personnalité du patient et veille à la compréhension des informations communiquées.
Seules l'urgence ou l'impossibilité peuvent dispenser l'infirmier de son devoir d'information.
La volonté de la personne de ne pas être informée doit être respectée.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2016, n° 16/04524
[…] Par jugement du 13 mai 2016, le conseil s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M me Y en l'absence de contrat de travail et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, laissant à chacune la charge de ses dépens. […] — que le code de la santé publique précise, aux articles R 4312-43 à R 4312-48 les conditions dans lesquelles le remplacement d'un infirmier est possible durant son indisponibilité, qui imposent notamment que le remplaçant exerce son activité sous sa responsabilité propre et interdisent à l'infirmier libéral exerçant seul ou en cabinet d'employer comme salarié un autre infirmier,
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