Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Il est interdit d'exercer la profession d'infirmier sous un pseudonyme.
Un infirmier qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
Il est interdit, pour un professionnel agissant à titre privé sous couvert d'un pseudonyme, et quel que soit le moyen de communication utilisé, d'arguer de sa qualité de professionnel sans dévoiler son identité.
Les articles R. 4126-1 à R. 4126-54 du Code de la santé publique régissent la procédure disciplinaire pour les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes. Conformément aux articles R. 4234-1, R. 4312-50, R. 4323-3 du Code de la santé publique, la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 4126-1 à R. 4126-54 de ce même code est applicable pour les pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues.
Lire la suite…Les articles R. 4126-1 à R. 4126-54 du Code de la santé publique régissent la procédure disciplinaire pour les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes. Conformément aux articles R. 4234-1, R. 4312-50, R. 4323-3 du Code de la santé publique, la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 4126-1 à R. 4126-54 de ce même code est applicable pour les pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues.
Lire la suite…[…] 01 71 93 84 50 – 01 71 93 84 95 […] X en application de l'article R.4126-1 du Code de la santé publique applicable aux infirmiers en vertu de l'article R.4312-50 du même code est signée par le représentant de cette délégation et comporte l'avis motivé de cette dernière ; que M. […] l'intérêt du patient, est ainsi contraire aux dispositions des articles R.4312-26 et R.4312-44 du même code cités ci-dessus et est constitutif d'une faute justifiant une sanction disciplinaire ; qu'en tout état de cause les conclusions de la délégation du conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Vaucluse tendant à l'aggravation de la sanction prononcée à l'encontre de M. […]
[…] ils demandent à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles R. 4212-50, R. 4312-68-1, R. 4312-69 et R .4312-76 du code de la santé publique ; […] Il a énoncé que l'article R4312-69 du code de la santé publique dispose que « les seules indications que l'infirmier est autorisé à diffuser par voie d'annuaire ou de tout autre support accessible au public, notamment sur un site Internet, […] horaires de permanence, à l'exclusion des coordonnées personnelles ». Il a ajouté que selon l'article R 4312-76 du code de la santé publique, […] alors que l'article R4312-50 du code de la santé publique dispose qu'il est interdit d'exercer la profession d'infirmier sous un pseudonyme, […]
[…] Vu les dernières conclusions de X D, notifiées le 21/11/2014, demandant au tribunal, au visa des articles 1871 et suivants du code civil, L.4311-1 à L4314-6 et R4311-1 à 4312-50 du code de la santé publique, de :
Les articles R. 4126-1 à R. 4126-54 du Code de la santé publique régissent la procédure disciplinaire pour les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes. Conformément aux articles R. 4234-1, R. 4312-50, R. 4323-3 du Code de la santé publique, la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 4126-1 à R. 4126-54 de ce même code est applicable pour les pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues.
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