Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4321-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2015
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2015-1110 du 2 septembre 2015 - art. 2
Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute atteste des compétences pour exercer les activités de la profession de masseur-kinésithérapeute définies par :
1° Les articles L. 4321-1 et R. 4321-1 à R. 4321-13 du code de la santé publique ;
2° Les référentiels d'activités et de compétences fixés par voie réglementaire.
Le diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région, au terme d'un enseignement préparatoire de trois années, conformément à l'article D. 4321-15 du code de la santé publique, aux personnes ayant subi avec succès les épreuves du diplôme. Cet enseignement comprend une partie théorique et des stages cliniques effectués les deuxième et troisième années dans des établissements hospitaliers publics ou privés.
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