Article R4321-27 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°91-1009 du 2 octobre 1991 - art. 1 (Ab), Décret 91-1009 1991-10-02 art. 1 kinésithérapeute

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
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Commentaires2


M. Le Roux Bruno · Questions parlementaires · 9 octobre 2007

En effet, les professionnels de la fonction publique hospitalière possèdent déjà leurs propres instances pour « discipline », « exercice illégal », « évaluation de la pratique professionnelle »..., et l'obligation d'adhésion à cet ordre défini par les articles R. 4321-27 à R. 4321-32 du code de la santé publique ne s'avère pas justifiée. […]

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M. Hollande François · Questions parlementaires · 18 septembre 2007

En effet, les professionnels de la fonction publique hospitalière possèdent déjà leurs propres instances pour « discipline », « exercice illégal », « évaluation de la pratique professionnelle »..., et l'obligation d'adhésion à cet ordre défini par les articles R. 4321-27 à R. 4321-32 du code de la santé publique ne s'avère pas justifiée. […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2013, n° 1202470
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-27 du code de la santé publique : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, […]

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Occitanie, 3 avril 2014, n° 53

[…] R4321-27, du code de la santé publique, n'a pas empêché les parties de travailler au sein du cabinet jusqu'à l'année 2013 et qu'aucune des parties n'a pris l'initiative de mettre réellement fin à cette situation nonobstant la durée de leur coopération ; que, par ailleurs s'il est effectivement regrettable que l'activité professionnelle de M. […] Article 3 : La présente décision est notifiée :

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 7 avril 2023, 22NT01557, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4321-27 du code de la santé publique : « Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29. / () ».

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