Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-245 du 9 mars 2010 - art. 1
Les personnes mentionnées à l'article L. 4321-6 sont autorisées à effectuer les actes suivants :
1° Au sein des établissements thermaux, les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :
a) Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;
b) Massage manuel sous l'eau thermale ;
c) Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;
d) Massage manuel avec application de boues thermales ;
2° Au sein des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 4321-6, selon les indications du masseur-kinésithérapeute agissant sur prescription médicale et sous son contrôle, les actes suivants :
a) Lever du patient et aide à la marche ;
b) Techniques d'activation dans un objectif de prévention de la perte d'autonomie de la personne ;
c) Massage manuel ;
d) Mobilisation articulaire en balnéothérapie et hydrothérapie ;
e) Installation d'appareils de mobilisation articulaire passive ;
f) Thermothérapie.
[…] Il soutient que l'article 261-4-1° du code général des impôts est conforme à l'article 13-A-1-c de la 6 e directive, devenu l'article 132-1-c de la directive 2006/112/CE, et que l'exonération s'applique aux masseurs-kinésithérapeutes lorsque les actes accomplis s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de leur profession réglementée, telle que définie aux articles L. 4321-1 à L. 4321-21 et R. 4321-1 à R 4321-33 du code de la santé publique ; que l'article 58 de la loi de finances rectificative pour 2007, du 25 décembre 2007, […] que la charge de la preuve incombe au contribuable, en application des dispositions de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales ; […]
[…] A ; le ministre soutient que l'article 261-4-1° du code général des impôts est conforme à l'article 13-A-1-c de la 6 e directive, devenu l'article 132-1-c de la directive 2006/112/CE, et que l'exonération s'applique aux masseurs-kinésithérapeutes lorsque les actes accomplis s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de leur profession réglementée, telle que définie aux articles L. 4321-1 à L. 4321-21 et R. 4321-1 à R 4321-33 du code de la santé publique ; que l'article 58 de la loi de finances rectificative pour 2007, du 25 décembre 2007, […] que la charge de la preuve incombe au contribuable, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; […]