Article R4321-11 du Code de la santé publique
Article R4321-10Article R4321-12
Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions2

1Tribunal administratif de Versailles, 18 octobre 2012, n° 0811670Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique : « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. / La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine. » ; qu'aux termes de l'article R.4321-3 de ce code: « On entend par massage toute manoeuvre externe, […] qu'enfin l'article R.4321-11 prévoit expressément qu'en milieu sportif, […] tel que défini par les dispositions législatives et réglementaires précitées et notamment les articles R. 4321-3, […] R. 4321-11 et R. 4321-13 du code de la santé publique ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 27 mars 2013, n° 0904663Rejet

[…] — qu'il résulte de l'article 1 er alinéa 2 du décret du 2 juillet 1975 modifié que les techniciens de physiothérapie relevant du ministre de la santé « pratiquent les actes de massage et de gymnastique médicale fixés par l'article R. 4321-11 du code de la santé publique, […] — qu'en outre les dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 précitée tel que résultant de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 portant modernisation de la fonction publique n'exigent plus que les fonctions assurées par un fonctionnaire mis à disposition soient d'un niveau équivalent à celui de ses fonctions précédentes ; […] Vu la lettre adressée aux parties en date du 4 février 2013 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

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