Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10
Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelé par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.
Sous réserve des adaptations rendues nécessaires, notamment, par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral, le second ceux inscrits en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées par les dispositions du chapitre V du titre II du livre Ier pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
Les masseurs-kinésithérapeutes retraités sont affectés au collège dont ils relevaient au moment de leur départ en retraite. S'ils ont conservé ou repris une activité, ils sont affectés au collège dont relève cette activité.
Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.
[…] En deuxième lieu, les dispositions du 8° du I de l'article 212 de la loi du 26 janvier 2016 habilitent le Gouvernement à clarifier, s'agissant de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, […] Sur le fondement de cette habilitation, les dispositions du a) du 2° et du a) du 7° de l'article 15 de l'ordonnance du 16 février 2017 remplacent la condition d'exercice de l'activité de masseur-kinésithérapeute figurant aux articles L. 4321-15 et L. 4321-18 du code de la santé publique pour être élu au conseil national, […] en vertu des dispositions combinées des articles R. 4125-3 et R. 4321-34 du code, élus pour six ans, […]
[…] 2. à titre subsidiaire, substituer le fondement de l'article R. 4125-5 du code de la santé publique à l'article R. 4321-35 du même code ; […] 4. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 4125-5 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-34 du même code : « Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office. Cette décision lui est notifiée par le président du conseil intéressé. » ;
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-34 du même code : « (…) Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale » ; […] qu'aux termes de l'article L.4321-13 du code de la santé publique : « l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, […] qu'aux termes de l'article R. 4321-35 du code de la santé publique : « sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, […]