Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 3 : Règles d'organisation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R4321-35 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 1 () JORF 8 mars 2007
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4321-34 du code de la santé publique : « Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, […] que l'article R. 4125-1 visé par cette dernière disposition prévoit que : « Le candidat à une élection d'un conseil départemental (…) doit être inscrit au tableau du conseil départemental concerné par l'élection ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de la région ou de l'interrégion par l'élection. /Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale (…) » ; que selon l'article R. 4321-35 du même code, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-13 du code de la santé publique : « L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, […] qu'aux termes de l'article R. 4112-3 du code de la santé publique : « (…) Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. […] qu'aux termes de l'article R. 4321-35 du même code : « (…) seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans. (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 20 janvier 2015, n° 1402717
[…] 8. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir le conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes en défense, la décision attaquée ne saurait légalement se fonder sur les dispositions de l'article R. 4321-35 du code de la santé publique, aux termes desquelles « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article
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