Entrée en vigueur le 13 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 6
Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend trente-huit membres, dont trente inscrits à titre libéral et huit en qualité de salariés, répartis ainsi :
1° Pour le collège libéral :
a) Un binôme représentant chacun des treize secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux ;
b) Un binôme supplémentaire pour l'Ile-de-France ;
c) Un binôme supplémentaire pour les collectivités et régions d'outre-mer ;
2° Pour le collège salarié, quatre binômes représentant l'ensemble des secteurs.
Les membres du conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de neuf binômes et une deuxième fraction de dix binômes, la première fraction comprenant sept binômes de libéraux et la deuxième fraction en comprenant huit.
[…] la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 4321 -133 et R 4321 -34 du code de la santé publique compte tenu du risque de confusion pour le public entre son cabinet et celui ouvert par M. […] contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R . 4312- 37 du code de la santé publique selon lesquelles les membres du conseil national sont uniquement renouvelables par moitié tous les trois ans. […] Toutefois l'article 11 du décret […]