Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10
Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 3
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour trois ans par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres ;
2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les anciens membres titulaires et suppléants des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
[…] — si l'article R. 4321-48 du code de la santé publique prévoit d'exclure les conseillers régionaux de l'ordre en cours de mandat de l'élection du collège « externe », ces dispositions n'ont pas prévu l'hypothèse où un masseur-kinésithérapeute membre de l'ordre disposerait par ailleurs d'un autre mandat lui permettant, à ce titre, de se présenter au collège externe ; c'est le cas de M. Z, qui cumule les mandats de conseiller régional et de conseiller départemental ; étant ainsi théoriquement éligible dans les deux collèges, il doit nécessairement choisir un seul collège ; cette précision a été apportée par tous les autres candidats ;
[…] — que le rejet de sa candidature méconnaît les articles R. 4122-7 et R. 4321-48 du code de la santé publique ; que ce rejet, au prétexte qu'il n'aurait pas indiqué s'il était candidat au collège interne ou externe, constitue un abus de pouvoir ; que ce motif n'est pas prévu par les articles précités du code de la santé publique ; qu'il ne pouvait être candidat qu'au collège interne en sa qualité de membre titulaire du conseil régional et du conseil départemental du Gard ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M me V…, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, des articles 121-3 al. 1, 130-1, 131-10, 131-27, 131-28, 132-1, 441-6 et 441-10 du code pénal, des articles R. 4321-43 à R. 4321-48 du code de la santé publique et de l'article 5.2.3 du titre V de l'arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la Convention nationale destinée à régir les rapports entre infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code procédure pénale ;