Article R4321-48 du Code de la santé publique
Article R4321-47-1
Article R4321-49-1
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

NOTA

Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 modifié par le décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Décisions4

1Tribunal administratif de Rennes, 30 avril 2015, n° 1405529Annulation

[…] — si l'article R. 4321-48 du code de la santé publique prévoit d'exclure les conseillers régionaux de l'ordre en cours de mandat de l'élection du collège « externe », ces dispositions n'ont pas prévu l'hypothèse où un masseur-kinésithérapeute membre de l'ordre disposerait par ailleurs d'un autre mandat lui permettant, à ce titre, de se présenter au collège externe ; c'est le cas de M. Z, qui cumule les mandats de conseiller régional et de conseiller départemental ; étant ainsi théoriquement éligible dans les deux collèges, il doit nécessairement choisir un seul collège ; cette précision a été apportée par tous les autres candidats ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 16 juillet 2015, n° 1405778Annulation

[…] — que le rejet de sa candidature méconnaît les articles R. 4122-7 et R. 4321-48 du code de la santé publique ; que ce rejet, au prétexte qu'il n'aurait pas indiqué s'il était candidat au collège interne ou externe, constitue un abus de pouvoir ; que ce motif n'est pas prévu par les articles précités du code de la santé publique ; qu'il ne pouvait être candidat qu'au collège interne en sa qualité de membre titulaire du conseil régional et du conseil départemental du Gard ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2019, 18-83.966, InéditCassation partielle

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M me V…, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, des articles 121-3 al. 1, 130-1, 131-10, 131-27, 131-28, 132-1, 441-6 et 441-10 du code pénal, des articles R. 4321-43 à R. 4321-48 du code de la santé publique et de l'article 5.2.3 du titre V de l'arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la Convention nationale destinée à régir les rapports entre infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code procédure pénale ;

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