Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen / Paragraphe 1 : Libre établissement
Article R4322-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2
La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
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Décisions • 2
[…] 2. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 susvisé « La commission peut valablement délibérer lorsque le quorum est atteint » (…) lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents » ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la délibération du 22 novembre 2013 portant avis sur l'autorisation d'exercice demandée au préfet de la région Haute-Normandie par M me X, la composition de la commission des pédicures-podologues était conforme aux dispositions de l'article R. 4322-15 du code de la santé publique et que le quorum exigé par les dispositions susmentionnées était atteint ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission doit également être écarté ;
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2. Tribunal administratif de Rouen, 26 juin 2014, n° 1400298
[…] M me Z, la composition de la commission des pédicures-podologues était conforme aux dispositions de l'article R. 4322-15 du code de la santé publique et que le quorum exigé par les dispositions susmentionnées était atteint ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission doit également être écarté ;
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