Article R4322-16 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-1012 1991-10-02 art. 3 pédicure-podologue, Décret n°91-1012 du 2 octobre 1991 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4322-4.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 3 août 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 26 janvier 2016, n° 1400229
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la directive n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005 : « 1. Lorsque, […] (…) » ; que selon l'article L. 4322-4 du code de la santé publique, qui a transposé en droit interne à l'égard de la profession de pédicure-podologue les dispositions précitées de la directive : « L'autorité compétente peut, […] que l'article R. 4322-14 du même code dispose : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, […] l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4322-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4322-16. (…) » ;

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