Article R4322-24 du Code de la santé publique
Article R4322-23
Article R4322-24-1

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 11

Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 4

La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :

1° Trois membres titulaires et trois membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres les anciens membres de ce conseil pour trois ans ;

2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de un membre et une fraction de deux membres.

Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.

La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

NOTA

Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 modifié par le décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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