Article R4322-28 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 7

La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et les anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 4322-10.

Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.

La chambre siège au complet.

Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017

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