Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-1659 du 22 décembre 2020 - art. 1
Le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.
La pédicurie-podologie ne peut être exercée sous un pseudonyme. Le pédicure-podologue se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire déclaration auprès du conseil régional ou interrégional de l'ordre.
[…] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et de l'article 4322-64 du code de la santé publique, et au regard de la décision rendue le 14 décembre 2015 par la Chambre Nationale de discipline, de : […] dit-elle, sanctionnée ; qu'elle invoque les dispositions de l'article R 4322-47 du code de la santé publique selon lesquelles « le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres' et celles de l'article R 4322-62 du même code selon lesquelles 'Il leur est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire. » ;